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REGISTRES D
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[i545]
pences, qu'il nous a convenu par cy devant supporter, pevent bien juger que tous les deniers ordinaires et extraordinaires des années passées, n'est rien demouré bon qui ne soit deu et assigné pour reste des despences faictes en icelles années passées; et qu'il convient, par neccessité, pour cestedicte année lever et recouvrer autres grands deniers avec l'ayde de noz bons et loyaulx subgectz, lesquelz continuans leur bonne affection, seront prestz d'ayder, de leurs puissances, à la conduicte de la guerre qui reste à faire promptement, pour parvenir au reste de la paix et unyon de la Chrestienté, ou pourle moings pour gecter hors nostredict royaulme Iad. guerre et les souldars estrangers dont nosd. subgectz sont las et ennuyez en leurs maisons, terres et heritages; au moyen de quoy, et mesmement pour subvenir à la soulde des gens de guerre à pied, qu'il nous convient avoir et entretenir esdictes armées en cestedicte année, sommes contrainctz demander ayde aux habitans des villes closes de nostredict royaulme de la somme de huit cens mil livres tournois, payables aux premiers jours des moys d'Avril, May, Juing et Juillet prochains venans, par quart et esgalle por-cion; dont les villes closes de vostre Prevosté et Viconte de Paris porteront la somme de six vingtz mil livres tournoys. Si vous mandons que, appellez noz advocat et procureur et ung delegué de chascune ville de lad. Prevosté et Viconte, comprins les faulxbourgs d'icelles, le plus justement qu'il sera possible, et les deniers de lad. cotisacion faictes lever et recevoir en chascune ville par tel personnage que les habitans d'icelle vouldront eslire. Ausquelz nous avons permis et permectons, par cesdictes presentes, qu'ilz puissent asseoir et poser lad. somme sur eulx, le fort portant le foible, em-semble les deniers des fraiz neccessaires pour faire lever, recevoir, porter et delivrer icelle somme, sans y commectre aucun abbuz, ne aucunes personnes exempter, sinon les officiers domestiques de nous et dc nostre très chere et très amée Compaigne la Royne, noz amez et feaulx notaires et secretaires, et vefves d'iceulx('2\ les officiers domestiques, ayans six vingtz livres de gaiges ou au dessoubz, de noz
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chose condecenle, neccessaire el appartenant à l'ancienne magnanimité des François, que non seullement nous mettons en debvoir de recouvrer lad. ville de Boullongne et d'empescher led. roy d'Angleterre, nostre ennemy, de faire autre entreprinse sur nous, mais en oultre de nous efforcer à gecter en ses pays la guerre, à laquelle il est iniquement obstiné; et à ceste cause avons faict dresser une armée par terre que nous entretiendrons en nostre pays de Boullenoys, lant pour l'advitaillement de nostre ville d'Ardre, que pour faire teste à noz ennemys et empescher qu'ilz ne soient secouruz de vivres et autres munitions à eulx neccessaires, en lad. ville de Boullongne ; et faisons preparer, equipper et advitailler grand nombre de gros navires, galbons, galleres et autres vaisseaulx, tant en la mer de Ponant que en celle de Levant, pour faire une grosse armée de mer, assez forte et puissante, non seullement pour garder les Angloys de courir sur la mer et oultrager noz subgetz, en quoy faisant, nous asseurerons le train et commerce de la marchandise par lad. mer, grandement prouffitable à nosd. subgetz, mais aussi pour faire descentes ès pays d'Angleterre et executer certaines entreprinses dommageables à nostredicl ennemy'". Aussi faisons lever grand nombre de gens de guerre pour lad. armée en noz pays plus prochains de lad. mer, afin de preserver noz autres pays des dommages que leur pourroit porter le passage desd, gens de guerre, de la foulle desquelz, quant ilz seront embarquez sur mer, nostredict royaulme sera delivré. Pour l'entretenement desquelles armées de terre et de mer, et pour subvenir et contribuer à la soulde d'une autre grosse armée qui se dresse en Escosse, pour courir sus à nostredict ennemy ; aussi pour le grand secours que nous avons promis pour la deffence de la Chres-tienté contre les ennemys de foy Chrestienne, faisans grands preparatifz contre icelle ; et pour les grandes fontes et munitions d'artillerye, vivres et autres provisions neccessaires, reparations fortiffi-cacions et deffences des places de frontière, et autres grandes despences de cestedicte année, ceulx qui ont veu et congneu ou entendu les incroyables des-
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O On sait que l'amiral d'Annebaut remporta, cette année méme, une victoire complète sur la flotte anglaise, près de l'île de Wight, dont il s'empara, le 6 juillet i545.
'2) Les lettres d'exemption en faveur des officiers domestiques et commensaux de la Maison du Roi sont de Fontainebleau, le 18 mars i543 (n. s.), enregistrées au Parlement de Paris, le 17 avril suivant (Arch, nat, X" 86i3, fol. 3g3); celles qui concernent les officiers de la Maison de la Reine portent la date du 1" avril 154 3 et furent enregistrées le 22 mai suivant (Id. ibid., fol. 43g); enfin les privilèges des Notaires et Secrétaires du Roi et de leurs veuves sont contenus dans une déclaration royale du ti octobre i544, publiée dans l'tïïsf. dela Chancellerie, à? K. Tessereau, in-fol., 1710,1. I, p. 106.
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